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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)


Au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé un nouvel article 25 suivant :


« Article 25
Provision pour participation aux excédents


Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section et des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :


– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »