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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)


L'article 23 « Indemnité de fin de carrière » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes » de prévoyance de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est modifié comme suit :
Le paragraphe suivant :
« Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'''évaluation globale''telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale. »
Au sein de l'article 23.2 « Indemnité globale de fin de carrière » :
Les termes suivants :
« – 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« – 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans ».
L'article 23.3 « Indemnité complémentaire pour mise à la retraite » suivant :


« 23.3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite


Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :


– le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
– à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
– la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
– l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance. »
Est remplacé par le texte suivant :


« 23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations


Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière. »
L'article 23.4 « Indemnité due au participant. – Versement des prestations » suivant :


« 23.4. Indemnité due au participant. – Versement des prestations


Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-avant. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière. »
Est remplacé par le texte suivant :


« 23.4. Fonds des indemnités de fin de carrière


Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,


– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :


– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :


– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :


– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises. »
L'article 23.5 « Fonds des indemnités de fin de carrière » suivant :


« 23.5. Fonds des indemnités de fin de carrière


Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,


– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :


– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :


– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :


– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises. »
Est supprimé.