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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)


L'article 22 « Allocation maternité des ouvrières » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 suivant :


« Article 22
Allocation maternité des ouvrières


En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Est remplacé par le texte suivant :


« Article 22
Forfait maternité des ouvrières


En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »