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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)


Au sein de l'article 17 « Capital décès » de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'article 17.1 « Décès du participant quelle qu'en soit la cause » est modifié comme suit :
Les termes suivants :
« En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :


– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :


– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès.
Ce capital est défini comme suit :


– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :


– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge. »
L'article 17.2 « Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant » suivant :


« 17.2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant


En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :


– le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
– le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
– le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
– le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8.2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR. »
Est remplacé par le texte suivant :


« 17.2. Capital orphelin


Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :


– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant. »