Au sein de l'article 11 « Revalorisation des prestations » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Le paragraphe suivant :
« Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers. »