Au sein de l'article 9 « Bénéficiaires en cas de décès » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
Les termes suivants de l'article 9.1 :
« 9.1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé : ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« 9.1. Bénéficiaire (s) du capital décès
Tout capital décès est versé : ».
Les termes suivants de l'article 9.2 :
« 9.2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16.1 est versée : ».
Sont remplacés par les termes suivants :
« 9.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 17.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 17.1 est versée : ».