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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance)


Au sein de l'article 7 « Prescriptions-déclarations tardives » de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'article 7.1 « Prescription du droit à prestations » est modifié comme suit :
Le paragraphe suivant :
« Le délai de prescription est porté à :


– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Le délai de prescription est porté à :


– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant. »
L'article 7.3 « Prescription des actions en justice » est modifié comme suit :
Le paragraphe suivant :
« Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;


– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Le délai de prescription est porté à :


– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent. »