Au sein l'article 3 « Cotisations » de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la partie 1 « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 :
L'article 3.1 « Assiette » est modifié comme suit :
« 3.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les''Garanties des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 3.1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :
– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte. »
L'article 3.6 « Recouvrement des cotisations » est modifié comme suit :
Après le paragraphe suivant :
« Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits. A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur. »
Est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance directement auprès de celle-ci. »
Le paragraphe suivant :
« Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. »