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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 novembre 2010 à l'accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l'OPCA construction)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 novembre 2010 à l'accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l'OPCA construction)


L'OPCA de la construction est dissout en cas de dénonciation du présent accord, soit par l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs signataires, soit par l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires.
La dénonciation doit être signifiée aux autres signataires de l'accord. La durée du préavis précédant l'entrée en application de la dénonciation est fixée à 1 an.
En cas de dissolution de l'OPCA de la construction, l'affectation de ses actifs sera faite conformément aux dispositions légales prescrites en cas de cessation d'activité d'un organisme collecteur paritaire agréé.