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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2010 à l'accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l'OPCA construction)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 24 novembre 2010 à l'accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l'OPCA construction)


L'OPCA de la construction a pour objet, d'une part, de collecter les contributions des employeurs dues en application du chapitre Ier du titre III, du livre III, de la 6e partie du code du travail au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du plan de formation, et, d'autre part, d'accomplir les missions définies par l'article L. 6332-1-1 du code du travail et les textes réglementaires en vigueur dans le respect des priorités définies par les accords de branche du BTP et des orientations définies par les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics.
En outre, l'OPCA de la construction peut être désigné par des accords collectifs de branche pour gérer des ressources complémentaires qui participent au financement de la formation professionnelle continue.