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Article 12 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 12 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


La section paritaire d'OPCALIA, qui a en charge la gestion du budget de la professionnalisation (et du plan de formation pour les entreprises de moins de 10 salariés   (1)) pourra proposer à la CPNE à la fin du 3e trimestre de l'année et au vu de la balance financière de chaque poste (CFA, DIF, période de professionnalisation, contrat de professionnalisation, missions tutorales, observatoire des métiers) d'affecter l'excédent sur des postes le nécessitant.
Au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises employant dix salariés ou plus peuvent verser volontairement à l'OPCALIA tout ou partie de leur contribution correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et doivent verser à cet organisme les sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une utilisation directe avant le 30 décembre de l'exercice considéré.  (2)

(1) Le premier alinéa de l'article 12 est étendu à l'exclusion des termes : « et du plan de formation pour les entreprises de moins de dix salariés » comme étant contraires aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16 et de l'article L. 6332-3 du code du travail, l'existence d'une section professionnelle au sein de l'OPCA pour le plan de formation des entreprises de moins de dix salariés n'étant pas admise.

 
(Arrêté du 18 juillet 2011, art. 1er)

(2) Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.

 
(Arrêté du 18 juillet 2011, art. 1er)