L'annexe A « Garanties BTP-Prévoyance » à l'avenant « Retraite et prévoyance » n° 4 du 20 janvier 1999 à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs est modifiée comme suit :
Le titre « Garanties BTP-Prévoyance, Régime cadre “ RO'+ T'”, en vigueur au 1er janvier 2010 » est remplacé par le titre « Garanties BTP-Prévoyance, régime cadre “ RNPC ”, en vigueur au 1er janvier 2011 ».
Le tableau suivant :
garantie au 1ER janvier 2010 |
|
---|---|
Capital décès |
|
Salarié célibataire, veuf ou divorcé Salarié avec conjoint Majoration pour 1 enfant à charge (3) Majoration pour 2 enfants à charge Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant Majoration pour accident Majoration pour AT ou maladie professionnelle Capital décès double effet (si décès du conjoint [2]) Paiement anticipé du capital (si invalidité totale) |
200 % de S (1) 250 % de S + 40 % de S + 80 % de S + 60 % de S + 100 % de S 300 % RA (4) Oui Oui |
Rente d'éducation (quelle que soit la cause du décès du salarié) Pour l'orphelin du parent participant : – si décès non suite à AT/ MP Pour l'orphelin de 2 parents : – si décès non suite à AT/ MP |
10 % SB, mini. : 10 % PASS (6) Doublement de la rente |
Indemnités journalières Maladie Accident du travail ou maladie professionnelle Majoration par enfant à charge |
70 % de S* 85 % de S + 10 % du montant * (7) |
Invalidité Maladie catégorie 1 Maladie catégorie 2 Maladie catégorie 3 Majoration pour enfant à charge : – si maladie catégorie 1 – si maladie catégorie 2 AT ou maladie professionnelle (26 % ≤ T ≤ 50 %) |
39 % de S* 65 % de S* 85 % de S* + 5 % de S* si 1 enfant ou plus à charge + 5 % de S* si 1 enfant à charge + 10 % de S* si 2 enfants à charge ou plus [(1,9 x T) – 35 %] x S – rente SS (5) |
AT ou maladie professionnelle (T > 50 %) | [(0,7 x T) + 30 %] x S – rente SS (5) |
Prestations supplémentaires Allocation hospitalière du 8e au 90e jour Allocation au décès d'un enfant à charge Allocation maternité (naissance ou adoption) |
21,67 € par jour 870 € 3,2 % de PASS (6) |
Chirurgie Pour chaque intervention chirurgicale |
Oui (7) |
Est remplacé par le tableau suivant :
garantie au 1ER janvier 2011 |
|
---|---|
Capital décès |
|
Salarié célibataire, veuf ou divorcé Salarié avec conjoint Majoration pour 1 enfant à charge (3) Majoration pour 2 enfants à charge Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant Majoration pour accident Majoration pour AT ou maladie professionnelle Capital orphelin (si décès du conjoint [2]) Paiement anticipé du capital (si invalidité totale) |
200 % de S (1) 250 % de S + 40 % de S + 80 % de S + 60 % de S + 100 % de S 300 % RA (4) + 125 % SB par enfant à charge Oui |
Rente d'éducation (quelle que soit la cause du décès du salarié) Pour l'orphelin du parent participant : – si décès non suite à AT/ MP Pour l'orphelin de 2 parents – si décès non suite à AT/ MP |
10 % SB, mini. : 10 % PASS (6) Doublement de la rente |
Indemnités journalières Maladie Accident du travail ou maladie professionnelle Majoration par enfant à charge |
70 % de S* 85 % de S + 3 % 1/3 de S * |
Garantie invalidité Maladie catégorie 1 Maladie catégorie 2 Maladie catégorie 3 Majoration pour enfant à charge : – si maladie catégorie 1 – si maladie catégorie 2 AT ou maladie professionnelle (26 % ≤ T ≤ 50 %) AT ou maladie professionnelle (T > 50 %) |
39 % de S* 65 % de S* 85 % de S* + 5 % de S* si 1 enfant ou plus à charge + 5 % de S* par enfant à charge (7) [(1,9 x T) – 35 %] x S – rente SS (5) [(0,7 x T) + 30 %] x S – rente SS (5) |
Prestations supplémentaires Forfait naissance (naissance ou adoption) |
3,2 % du PASS (6) |
Chirurgie Pour chaque intervention chirurgicale |
Oui (8) |
Au sein du (3) « Notion d'enfant à charge », les termes suivants :
« Sont considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
– âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
– soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
– soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime Assedic ;
– reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
La phrase suivante :
« (6) PSS : plafond (annuel) de la sécurité sociale (3,20 % du PASS = 966,14 € au 1er juillet 2005). »
Est remplacée par la phrase suivante :
« (6) PSS : plafond (annuel) de la sécurité sociale (3,20 % du PASS = 1 237,32 € au 1er janvier 2011). »
Il est inséré un nouveau point (7) suivant :
« (7) L'indemnisation globale (part de la sécurité sociale comprise) ne peut excéder :
– 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières ;
– 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité. »
Le paragraphe (7) relatif à la chirurgie devient un point (8).
Le paragraphe « Montant de la participation » suivant, au sein du paragraphe (8) Chirurgie :
« Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
Devient le paragraphe suivant :
« Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »