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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 17 novembre 2010 à l'accord du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 17 novembre 2010 à l'accord du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance)


L'annexe A « Garanties BTP-Prévoyance » à l'avenant « Retraite et prévoyance » n° 4 du 20 janvier 1999 à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs est modifiée comme suit :
Le titre « Garanties BTP-Prévoyance, Régime cadre “ RO'+ T'”, en vigueur au 1er janvier 2010 » est remplacé par le titre « Garanties BTP-Prévoyance, régime cadre “ RNPC ”, en vigueur au 1er janvier 2011 ».
Le tableau suivant :

garantie au 1ER janvier 2010
Capital décès
Salarié célibataire, veuf ou divorcé
Salarié avec conjoint
Majoration pour 1 enfant à charge (3)
Majoration pour 2 enfants à charge
Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant
Majoration pour accident
Majoration pour AT ou maladie professionnelle
Capital décès double effet (si décès du conjoint [2])
Paiement anticipé du capital (si invalidité totale)
200 % de S (1)
250 % de S
+ 40 % de S
+ 80 % de S
+ 60 % de S
+ 100 % de S
300 % RA (4)
Oui
Oui
Rente d'éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin du parent participant :
– si décès non suite à AT/ MP
Pour l'orphelin de 2 parents :
– si décès non suite à AT/ MP

10 % SB, mini. : 10 % PASS (6)
Doublement de la rente
Indemnités journalières
Maladie
Accident du travail ou maladie professionnelle
Majoration par enfant à charge

70 % de S*
85 % de S
+ 10 % du montant * (7)
Invalidité
Maladie catégorie 1
Maladie catégorie 2
Maladie catégorie 3
Majoration pour enfant à charge :
– si maladie catégorie 1
– si maladie catégorie 2
AT ou maladie professionnelle (26 % ≤ T ≤ 50 %)

39 % de S*
65 % de S*
85 % de S*
+ 5 % de S* si 1 enfant ou plus à charge
+ 5 % de S* si 1 enfant à charge
+ 10 % de S* si 2 enfants à charge ou plus
[(1,9 x T) – 35 %] x S – rente SS (5)
AT ou maladie professionnelle (T > 50 %) [(0,7 x T) + 30 %] x S – rente SS (5)
Prestations supplémentaires
Allocation hospitalière du 8e au 90e jour
Allocation au décès d'un enfant à charge
Allocation maternité (naissance ou adoption)

21,67 € par jour
870 €
3,2 % de PASS (6)
Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale

Oui (7)


Est remplacé par le tableau suivant :

garantie au 1ER janvier 2011
Capital décès
Salarié célibataire, veuf ou divorcé
Salarié avec conjoint
Majoration pour 1 enfant à charge (3)
Majoration pour 2 enfants à charge
Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant
Majoration pour accident
Majoration pour AT ou maladie professionnelle
Capital orphelin (si décès du conjoint [2])
Paiement anticipé du capital (si invalidité totale)
200 % de S (1)
250 % de S
+ 40 % de S
+ 80 % de S
+ 60 % de S
+ 100 % de S
300 % RA (4)
+ 125 % SB par enfant à charge
Oui
Rente d'éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin du parent participant :
– si décès non suite à AT/ MP
Pour l'orphelin de 2 parents
– si décès non suite à AT/ MP

10 % SB, mini. : 10 % PASS (6)
Doublement de la rente
Indemnités journalières
Maladie
Accident du travail ou maladie professionnelle
Majoration par enfant à charge

70 % de S*
85 % de S
+ 3 % 1/3 de S *
Garantie invalidité
Maladie catégorie 1
Maladie catégorie 2
Maladie catégorie 3
Majoration pour enfant à charge :
– si maladie catégorie 1
– si maladie catégorie 2
AT ou maladie professionnelle (26 % ≤ T ≤ 50 %)
AT ou maladie professionnelle (T > 50 %)

39 % de S*
65 % de S*
85 % de S*
+ 5 % de S* si 1 enfant ou plus à charge
+ 5 % de S* par enfant à charge (7)
[(1,9 x T) – 35 %] x S – rente SS (5)
[(0,7 x T) + 30 %] x S – rente SS (5)
Prestations supplémentaires
Forfait naissance (naissance ou adoption)

3,2 % du PASS (6)
Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale

Oui (8)


Au sein du (3) « Notion d'enfant à charge », les termes suivants :
« Sont considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :


– âgés de moins de 18 ans ;
– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
– âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
– soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
– soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime Assedic ;
– reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :


– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Sont remplacés par les termes suivants :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :


– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :


– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
La phrase suivante :
« (6) PSS : plafond (annuel) de la sécurité sociale (3,20 % du PASS = 966,14 € au 1er juillet 2005). »
Est remplacée par la phrase suivante :
« (6) PSS : plafond (annuel) de la sécurité sociale (3,20 % du PASS = 1 237,32 € au 1er janvier 2011). »
Il est inséré un nouveau point (7) suivant :
« (7) L'indemnisation globale (part de la sécurité sociale comprise) ne peut excéder :


– 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières ;
– 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité. »
Le paragraphe (7) relatif à la chirurgie devient un point (8).
Le paragraphe « Montant de la participation » suivant, au sein du paragraphe (8) Chirurgie :
« Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :


– à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
Devient le paragraphe suivant :
« Montant de la participation :
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :


– pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :


– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »