Article 16
Droits d'exploitation et d'enregistrements publicitaires audiovisuels
16.2. Modalités de la rémunération du mannequin
Cet article est modifié ainsi :
« La rémunération versée au mannequin à l'occasion de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation sera fonction de l'exploitation dudit enregistrement. Pour apprécier le montant des droits d'utilisation, les critères suivants seront utilisés et identifiés :
– le caractère national ou international de la campagne ;
– les territoires ou zones géographiques d'exploitation de l'enregistrement ;
– les modes d'exploitation et medias concernés ;
– la durée d'exploitation à partir de la première utilisation de l'image du mannequin.
Ce critère quantitatif pourra être défini de deux manières :
a) Par quantité et par mode pour une durée déterminée ;
b) En fonction des secteurs d'utilisation, définis par un mode d'exploitation, une durée et un territoire d'exploitation. Cette seconde manière doit cependant se faire en strict respect de l'article 1129 du code civil, qui précise que “ la quotité peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ”. Elle ne saurait correspondre pour l'utilisateur à une absence de limitation tant dans les quantités que dans le nombre et la nature des modes d'exploitation. »
16.5. Contrat de cession de droits
A la fin de l'article est ajouté l'alinéa suivant :
« Il est proposé un modèle de bordereau de versement de la rémunération due au mannequin en fonction des critères prévus à l'alinéa 1 et qui figure en annexe VIII. »
Fait à Paris, le 17 janvier 2011.