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Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007)

Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007)

La durée de temps de travail effectif individuel des salariés est fixée à 1 600 heures normales pour l'année civile ; le temps de travail, hors cas de modulation/ annualisation et forfaits en heures ou en jours, est décompté sur 2,3 ou 4 semaines selon les besoins d'organisation des entreprises.

Des aménagements peuvent être introduits par voie contractuelle selon les catégories de salariés.

Ainsi, il peut être conclu, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-42, L. 3121-43 et suivants du code du travail :

a) Des contrats de travail à forfait en heures pour les salariés du niveau II qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

b) Des contrats de travail à forfait en jours pour les salariés des niveaux III et IV dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprise, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par le salarié.
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La durée du travail dont il est question dans le présent titre se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte (sans préjudice des accords ou usages en vigueur dans les entreprises) et de trajet.