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Article 59 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007)

Chaque année et ce jusqu'en 2012, le montant annuel de l'augmentation de la prime d'ancienneté attribuée au titre de la convention collective de travail du personnel des banques de la Martinique du 23 octobre 1959 aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre 2004 fera l'objet d'un versement sur la base de l'indemnité versée en 2004, avec la paie de juillet de chaque exercice visé ci-dessous, sur une ligne distincte du bulletin de salaire, sous forme de prime pérenne à hauteur de :

– 100 % pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
– 80 % pour l'exercice 2009 ;
– 60 % pour l'exercice 2010 ;
– 40 % pour l'exercice 2011 ;
– 20 % pour l'exercice 2012.
Le rappel pour la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 sera versé avec la paie du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention.
Cette disposition transitoire vient en concurrence avec la prime d'expérience annuelle pour les techniciens des métiers de la banque (cf. art. 38.1).
Le salarié, pour la période transitoire, percevra la prime dont le montant est le plus avantageux. L'estimation du montant de ces deux primes se fait au 1er juillet de chaque année. Seule la prime dont le montant est le plus élevé fait l'objet d'un versement.
Lorsque le salarié perçoit la prime d'ancienneté, le montant de cette prime sera, au 1er janvier de l'année suivante, intégré dans le salaire de chaque salarié, et cela jusqu'au 1er janvier 2013.