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Article 38.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007)

Article 38.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007)

Tout salarié travaillant à titre permanent en sous-sol reçoit une indemnité égale à 254 € par an. Les autres indemnités diverses prévues à l'article 47 B 8o de la précédente convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique (1), versées au titre du mois de décembre 2004 aux salariés qui en bénéficient déjà, leur sont maintenues tant que leurs conditions de travail justifiant le versement de ces primes n'ont pas été modifiées.
Les évolutions des montants de la prime de transport ainsi que la prime de crèche, lorsqu'elles existent, seront examinées lors de la négociation annuelle sur les salaires visée à l'article L. 132-27 du code du travail.

(1) Cet article est rappelé en annexe VIII, aux fins exclusives de préciser la nature de ces indemnités.