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Article 19 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007)

Le recrutement de jeunes en cours de scolarité, pendant les vacances scolaires ou universitaires, donne lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée appelé contrat d'auxiliaire de vacances (1). Le contrat est conclu à durée déterminée, à terme précis, durant les vacances.
Ces contrats ont pour objet de permettre un premier contact avec le monde de l'entreprise et de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes. A ce titre, les auxiliaires de vacances reçoivent une formation spécifique liée aux tâches sensibles pouvant, le cas échéant, leur être confiées et les documents nécessaires à leur embauche sont mis à leur disposition (règlement intérieur, manuel anti-blanchiment, code de déontologie, charte de sécurité du système d'information…).
Les auxiliaires de vacances bénéficient de la convention collective, à l'exception des dispositions relatives à la période d'essai, à la classification et à la rémunération. Ils reçoivent une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) applicable en fonction de la durée légale du travail.
La période d'essai est fixée à 1 jour ouvré par semaine de travail prévue au contrat.
Les cotisations de retraite sont versées auprès de la caisse ARRCO dont relève l'entreprise.
Les auxiliaires de vacances bénéficient des mêmes conditions de restauration et de prime de transport que l'ensemble du personnel.
A l'issue de la période travaillée, ils perçoivent l'indemnité compensatrice légale de congés payés.

(1) Ce type de contrat s'inscrit dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail, qui précise : « Il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »