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Article 54.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 54.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)


En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise (36), bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du salaire mensuel de base (37), versée par l'employeur, ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après :

Ancienneté Maintien du salaire
A 100 %
Maintien du salaire
A 50 %
De 1 à 5 ans 2 mois 2 mois
De 5 à 10 ans 3 mois 3 mois
De 10 à 15 ans 4 mois 4 mois
De 15 à 20 ans 5 mois 5 mois
Plus de 20 ans 6 mois 6 mois


Et selon les modalités suivantes :


– 1er et 2e arrêts : dès le 1er jour d'absence ;
– 3e arrêt et suivants : dès le 4e jour d'absence.
Le délai de carence de 3 jours ne s'applique pas pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet, de maladie professionnelle ou de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l'article 322-3, 3o ou 4o du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est :


– de 1 à 5 ans : 5 mois ;
– de 5 à 10 ans : 6 mois ;
– au-delà de 10 ans : 8 mois.
Les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur 12 mois glissants.
La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré.
S'imputent sur cette durée d'indemnisation, les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette période de 12 mois les absences pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation visé à l'article 53.1, s'ils ont été pris.


(36) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.

(37) 1/14,5 du salaire de base annuel contractuel défini à l'article 34 ou 1/13 si le salaire est versé sur 13 mois ou 1/12 si le salaire est versé sur 12 mois.