Les salariés comptant, conformément aux dispositions légales, 1 an de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence visée à l'article 45 ci-après, ont droit à un congé payé annuel de 26 jours ouvrés.
Les salariés ayant au terme de la période de référence moins d'un an de travail effectif ou de périodes légalement assimilées à du travail effectif, conformément aux dispositions légales, ont droit à un congé annuel payé calculé selon le barème suivant :
4 semaines | 3 jours ouvrés |
8 semaines | 5 jours ouvrés |
12 semaines | 7 jours ouvrés |
16 semaines | 9 jours ouvrés |
20 semaines | 11 jours ouvrés |
24 semaines | 13 jours ouvrés |
28 semaines | 16 jours ouvrés |
32 semaines | 18 jours ouvrés |
36 semaines | 20 jours ouvrés |
40 semaines | 22 jours ouvrés |
44 semaines | 24 jours ouvrés |
En application de l'article L. 223-8 du code du travail, le congé d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés peut, avec l'accord de l'employeur, être fractionné à la demande de l'intéressé. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires.
Les salariés qui prennent tout ou partie de leur congé annuel hors période définie à l'alinéa 3 de l'article précité bénéficient, dans la limite d'un plafond de 5 jours ouvrés, du supplément de congé suivant :
– pour les 3 ou 4 premiers jours ouvrés consécutifs ou non : 1 jour ouvré ;
– pour les 5 premiers jours ouvrés consécutifs ou non : 2 jours ouvrés ;
– pour toute fraction de 5 jours ouvrés consécutifs : 1 jour ouvré.
Le supplément de congé doit obligatoirement être pris entre le 1er novembre et le 30 avril, le choix des dates de congé étant subordonné aux nécessités de service.