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Article 43 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)


Les horaires de travail des salariés en décompte horaire devront respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales telles que définies par les articles L. 212-1, 2e alinéa, D. 212-16 et L. 212-7 du code du travail et les textes pris pour leur application.
Il est admis qu'en cas de surcroît d'activité, il puisse être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement au repos quotidien de 11 heures consécutives dans les limites fixées par l'article d. 220-3 du code du travail. Dans cette circonstance, les heures de repos seront récupérées le lendemain ou un jour suivant.