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Article 38.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 38.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)


Il est attribué à tout technicien des métiers de la banque (cf. art. 39.2) une prime annuelle d'expérience, versée avec la paie de juillet, sur une ligne distincte du bulletin de salaire, égale à 0,4 % de son salaire de base annuel contractuel tel que défini à l'article 34.
Cette prime annuelle se calcule, pro rata temporis, jusqu'à concurrence de 25 années de service dans la profession. Le montant de cette prime est, au 1er janvier de l'année qui suit, intégré dans le salaire de chaque salarié concerné.
Cette prime est attribuée de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2005.
Le paiement du rappel pour la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 sera versé avec la paie du mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente convention