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Article 36 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Principe

Tout salarié relevant de la classification définie à l'article 39, ayant connu, à l'issue d'une période de 5 années consécutives rémunérées selon les dispositions conventionnelles, une évolution de rémunération inférieure à l'équivalent de 3 % du salaire minimum conventionnel correspondant à son niveau de classification et à son ancienneté dans l'entreprise (1) et dont le salaire de base au terme de cette période n'est pas supérieur ni à un montant exprimé en euros ni de 25 % au salaire minimum correspondant à son niveau et à son ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une garantie salariale individuelle (cf. grille en annexe VII).
Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base et la grille de référence sont calculés au prorata du temps de travail.
Cette garantie salariale correspond, pour l'ensemble de la période visée ci-dessus, à une évolution de rémunération équivalente à la différence entre 3 % du salaire minimum conventionnel du niveau et de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié concerné et les effets cumulés des différentes mesures pérennes, individuelles et/ou collectives, dont le salarié a pu bénéficier au cours de la même période.
Cette garantie salariale est calculée une fois par an et prend effet à date fixe déterminée par l'entreprise pour l'ensemble des salariés concernés.

(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.