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Article 23 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)


Ainsi que le prévoit l'article 9.2, la commission paritaire locale constitue l'instance la plus appropriée pour examiner les questions concernant la formation professionnelle. Le secteur bancaire contribue à l'information des jeunes sur les métiers du secteur et à la conception et au renforcement des dispositifs de formation initiale professionnalisante. Dans cet esprit, ses représentants locaux participent largement tant aux manifestations concourant à l'information qu'aux instances de concertation et de mise en œuvre des formations (conseils d'administration, conseils de perfectionnement…).
Dans cet esprit, le secteur bancaire encourage l'implication de ses professionnels dans la formation initiale des jeunes.
Il est donc normal, conformément au code du travail, et notamment à l'article L. 931-28, qu'au titre du congé enseignement, un technicien ou un cadre de banque, après autorisation de sa hiérarchie, consacre un certain temps à participer à des actions de formation (enseignement, jury…) dans le cadre professionnel ou interprofessionnel ou dans le système de la formation initiale. Une telle participation constitue un élément positif dans l'évaluation de ces collaborateurs.
Le secteur bancaire favorise aussi l'accueil des jeunes sous toutes ses formes : auxiliaires de vacances, accueil de stagiaires dans le cadre des formations technologiques, professionnelles et universitaires.
En tant qu'élément de contribution au dialogue social, les lois, les accords interprofessionnels et professionnels doivent être adaptés aux spécificités de la profession bancaire dans chaque département par la commission paritaire locale dès que des accords au niveau national auront indiqué les axes suivis dans la profession.