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Article 18 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)


Le départ ou la mise à la retraite se fait dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et des modalités prévues aux articles 32.2 et 32.3 de la présente convention.
L'éventuel emploi temporaire d'une personne partie à la retraite ne peut avoir lieu que dans le respect des règles de cumul emploi-retraite prévues par la législation en vigueur.