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Article 9.4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 9.4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)


La commission paritaire locale, réunie en formation « interprétation », est ainsi composée :


– une délégation des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention comprenant 2 membres au plus par organisation ;
– une délégation mandatée par les employeurs composée d'un nombre de représentants au plus égal à celui de la délégation des représentants des organisations syndicales de salariés définie ci-dessus.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.
Cette formation doit se réunir dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande. Seules les organisations signataires de la convention et/ou de l'accord professionnel local concerné ont voix délibérative.
Après discussion, un procès-verbal est établi pour consigner le ou les avis de la commission. Il sera transmis à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention et à l'AFB.
En cas de divergence d'opinions sur un problème d'interprétation de texte, la commission nationale de la négociation collective pourra être saisie conformément à la législation en vigueur.