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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Il est institué une commission paritaire locale chargée, notamment, de la négociation annuelle sur les salaires, l'interprétation de la présente convention, l'examen de la situation de l'emploi au regard de la situation économique des banques et des autres secteurs professionnels, le suivi de l'évolution de la formation professionnelle, l'exercice des compétences dévolues à la commission paritaire de la banque dans sa formation « recours » en vertu de l'article 27.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 et selon les dispositions des articles 9.1,26,29,29.1 et 29.2, le suivi des problèmes relatifs aux agressions à main armée perpétrées contre les agences des banques de la Guyane.
La commission paritaire locale est constituée :

– des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, avec un membre titulaire et un membre suppléant par organisation syndicale ;
– des représentants des employeurs, en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées.
La présidence de la commission paritaire est assurée par le responsable de la délégation des employeurs, investi à ce titre de la capacité de négocier. Son secrétariat est tenu par les services d'une banque présente au niveau du département, à défaut, ce secrétariat est tenu par les services de l'AFB.