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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Dans les dispositions qui suivent, « établissement » doit être entendu comme l'entité de l'entreprise dotée d'un comité d'établissement (1).

(1) La notion d'établissement est celle définie par la législation pour le comité d'établissement (art. L. 435-1 du code du travail).