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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007)


Dans toute la vie de l'entreprise, mais particulièrement lors de l'embauche, puis dans la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'exercice des mesures de discipline ou de licenciement, l'évolution professionnelle, la promotion, la fixation des rémunérations, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération, pour arrêter leur décision, des éléments tels que les origines, les croyances, les opinions, l'adhésion et l'activité syndicales, les mœurs, le sexe – respectant ainsi l'égalité femme/homme –, l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, l'état de santé, l'âge ou le handicap ou la détention d'un mandat de représentation du personnel.
Si l'âge ne doit pas être un critère de discrimination, il est cependant accepté le principe de mise en œuvre de dispositions incitatives à l'emploi des seniors et des jeunes.
Lorsqu'un salarié a un motif de penser qu'une mesure le concernant a été prise en contradiction avec le principe général d'égalité de traitement précisé dans la réglementation en vigueur, il peut demander par écrit à son employeur, lorsqu'il a connaissance de la mesure contestée, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou par celui des représentants des organisations syndicales, une révision de cette mesure. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître sa réponse par écrit.
Enfin, les employeurs recherchent les moyens permettant la meilleure insertion possible des personnes handicapées en état d'exercer une profession. Sous réserve de l'application des dispositions légales spécifiques, ces personnes bénéficient des mêmes droits que les autres salariés.