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Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle)

Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle)

La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, dans l'objectif de favoriser leur maintien dans l'emploi. (1)
Elle est ouverte :

– aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
– aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ;
– aux salariés reprenant leur travail après un congé parental ;
– aux personnes handicapées ;
– aux personnes déclarées inaptes à leur poste afin de leur permettre d'accéder rapidement à un nouvel emploi ;
– aux salariés qui reviennent dans l'entreprise après une période de 6 mois d'absence continue, sauf période de formation.
Cette période de formation a pour objectif l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective, un titre ou un diplôme à finalité professionnelle (par exemple CQP de la branche).
Les actions de formation de la période de professionnalisation se déroulent, en principe, pendant le temps de travail.
Ces actions peuvent toutefois se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail :

– soit à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ;
– soit à l'initiative de l'employeur après accord écrit du salarié dans le cadre du plan de formation.
Les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement sont pris en charge par l'OPCA sur la base du forfait horaire fixé par décret.

(1) Le premier alinéa de l'article 2-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation n'étant ouvertes qu'aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés en contrat unique d'insertion.


(Arrêté du 26 décembre 2011, art. 1er)