1. Garantie minimale de classement
Le titulaire du CQP de vendeur en animalerie est classé au moins au niveau III, échelon 3, coefficient 330 de la grille de classifications des qualifications professionnelles issue de l'accord du 1er juillet 2009, étendu par arrêté ministériel du 8 mars 2010 (Journal officiel du 16 mars 2010).
2. Dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur en animalerie ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.
Il s'agit des cas suivants :
– embauche du salarié titulaire du CQP de vendeur en animalerie sur un autre poste que le poste de vendeur en animalerie ;
– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation ou d'une action de professionnalisation à l'initiative du salarié, au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.
Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner sa candidature en priorité.