MESURES D'ASSOUPLISSEMENT.
Les entreprises auront la possibilité de recourir, soit de manière permanente, soit de manière temporaire, et pour telles ou telles catégories d'emploi suivant les conditions de l'exploitation, à la mise en oeuvre des mesures suivantes :
a) Mise en oeuvre d'horaires spéciaux réduits de fin de semaine ;
b) Prise des repos hebdomadaires par roulement ;
c) Organisation en équipes chevauchantes des services fonctionnant par équipes ;
d) Repos dans la limite de deux heures de la période de sept heures prévue au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail pendant laquelle le travail de nuit des femmes est interdit. Cette possibilité de report est toutefois subordonnée à l'accord du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
e) Décalage, en fonction des heures d'arrivée ou de départ des navires, des horaires de service des agents devant assurer les opérations rendues nécessaires par l'arrivée et le départ des navires.
ENTREE EN VIGUEUR
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe II ci-dessus visant les congés payés, le présent accord entre en vigueur à partir du 1er février 1982.