HEURES SUPPLEMENTAIRES.
1. Des heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées, sans être soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, mais seulement après son information et après celle, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite d'un contingent fixé, sous réserve de l'alinéa 2 ci-après, à cent trente heures par an et par salarié.
2. Ce contingent est porté à cent-quatre-vingts heures par an et par salarié pour les personnels en liaison normale et permanente avec la clientèle, les partenaires commerciaux et plus généralement l'environnement économique extérieur à l'entreprise.
Il est étendu sans limitations autres que celles résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de durée maximale du travail hebdomadaire, pour ce qui concerne les personnes devant assurer, dans les conditions telles que visées par le décret du 19 mai 1937 (art. 5), le travail indispensable, en dehors des horaires de travail, pour les opérations rendues nécessaires par l'arrivée et le départ des navires.
3. Les modalités de répartition dans l'année du repos compensateur résultant de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, et acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de cent trente heures par an, sont définies dans le cadre de l'entreprise en concertation avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent.
4. Les modalités d'utilisation des heures supplémentaires visées au présent paragraphe donnent lieu une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.