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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national relatif aux congés payés et à la durée de travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libres. Etendu par arrêté du 21 mai 1982 JONC 6 juin 1982.)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national relatif aux congés payés et à la durée de travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libres. Etendu par arrêté du 21 mai 1982 JONC 6 juin 1982.)

DUREE DU TRAVAIL.

1. L'horaire de travail est fixé dans le cadre de l'entreprise.

2. Les entreprises rechercheront les possibilités d'une réduction de la durée effective du travail dès lors que cette durée est actuellement supérieure à trente-neuf heures par semaine en moyenne. Si une telle réduction est envisageable, elle pourra intervenir soit dans le cadre de l'horaire hebdomadaire, soit dans le cadre d'un horaire correspondant à toute autre période que la semaine, notamment l'année. Elle pourra également intervenir par étapes programmées.

3. Dans les entreprises où une telle réduction sera possible et mise en oeuvre, il ne sera appliqué, aux salaires des personnels concernés, aucune diminution pour la première heure de travail hebdomadaire supprimée.

4. Il appartiendra aux entreprises d'étudier, en concertation avec les personnels concernés et leurs représentants, les dispositions spécifiques devant être mises en oeuvre pour ce qui concerne les personnels des cadres qui ne bénéficieraient pas directement des mesures de réduction de la durée du travail mises en oeuvre dans l'entreprise. Ces dispositions, qui devront résulter d'une adaptation des mesures précitée à la situation et aux missions propres à ces personnels, feront l'objet d'un examen paritaire au niveau professionnel avant le 1er avril 1982.

5. Il sera également procédé avant le 1er avril 1982 à un examen paritaire au niveau professionnel des conditions de mise en oeuvre, pour ce qui concerne les personnels visés par le présent accord, des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu.

6. Il est précisé pour mémoire que les emplois compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 février 1951 susvisée ne donnent pas lieu dans leur exercice à équivalences en matière de durée du travail.