Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national relatif aux congés payés et à la durée de travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libres. Etendu par arrêté du 21 mai 1982 JONC 6 juin 1982.)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national relatif aux congés payés et à la durée de travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libres. Etendu par arrêté du 21 mai 1982 JONC 6 juin 1982.)

GENERALISATION DES CINQ SEMAINES DE CONGES PAYES ANNUELS.

1. Les personnels visés par le présent accord ont droit, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, à un nombre total de jours de congé payé annuel égal à trente jours ouvrables pour une année de référence entière. La durée totale du congé pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours de calendrier.

2. Les suppléments de congé prévus en cas de prise d'une partie du congé annuel en dehors de la période normale s'étendant du 1er mai au 31 octobre sont maintenus en cas de fractionnement à l'intérieur des quatre premières semaines du congé annuel, les jours de congé acquis au-delà de vingt-quatre jours ouvrables n'étant pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ces suppléments.

3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont applicables aux congés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, pour autant que les personnels concernés n'aient pas quitté leur entreprise avant le 1er février 1982.

4. Le présent accord ne porte pas atteinte aux situations existantes dans le cadre des entreprises qui comportent le bénéfice constant d'un nombre total de jours de congés payés dans l'année déjà supérieur à trente jours ouvrables.

5. Les dispositions qui précèdent, relatives à la généralisation des cinq semaines de congés payés annuels, seront intégrées dans la convention collective nationale du 20 février 1951 susvisée par voie d'avenant modifiant en conséquence l'article 30 de ladite convention collective nationale.