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Article 9.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle)

Article 9.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle)

Les parties rappellent que " la période de professionnalisation dont l'objet est de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat à durée indéterminée est ouverte au public visé par la loi.

Cette période de professionnalisation a notamment pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ".

L'action de professionnalisation permet également d'acquérir les diplômes et titres à finalité professionnelle par unités capitalisables.

Ce type de formation est dispensée par modules, dans le cadre d'un plan de formation fixé en fonction du contingent d'heures déterminé par les référentiels, par sessions suivies consécutivement ou non, l'ordre de suivi des sessions n'étant pas réglementé. L'évaluation de la formation suivie est accomplie systématiquement en fin de module.

Les actions de formation de la période de professionnalisation se déroulent :

- pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié, si la formation concerne des actions d'adaptation liées à l'emploi du salarié ;

- en tout ou partie pendant le temps de travail, si la formation concerne des actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi du salarié ;

- en tout ou partie en dehors du temps de travail, si la formation concerne des actions de développement de compétences du salarié.

En cas d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail, celles-ci doivent faire l'objet au préalable :

- d'un accord écrit du salarié, sans que le refus du salarié puisse constituer une faute ou un motif de licenciement. Par ailleurs, le salarié qui donne son accord peut se rétracter dans les 8 jours suivants ;

- d'une convention écrite entre l'employeur et le salarié, avant son départ en stage, définissant la nature des engagements auxquels l'employeur souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.