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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 24 janvier 2011 relatif aux salaires minima conventionnels et à la prime annuelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 24 janvier 2011 relatif aux salaires minima conventionnels et à la prime annuelle)

A compter du 1er janvier 2011, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis », qui comprend la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 41 du 18 juillet 2008 (étendu par arrêté du 2 décembre 2008, Journal officiel du 9 décembre 2008), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis

(En euros.)

Niveau Échelon Taux horaire minimum brut
(au 1er janvier 2011)
I
1 9,00
2 9,08
II

1 9,30
2 9,33
3 9,36

III
1 9,48
2 9,57
3 10,40
IV


1 11,15
2 11,45
3 12,00
4 13,00
Rémunération minimale annuelle brute
tous éléments de salaire confondus
V

1 32 640
2 36 720
3 61 200

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »