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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite)

Le régime de prévoyance fonctionne dans le cadre d'une institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Avant le 1er janvier 1981, les commissions paritaires des branches professionnelles au sein desquelles l'adhésion au présent régime aura un caractère obligatoire devront :

- adapter, le cas échéant, les dispositions en vigueur des conventions collectives aux dispositions prévues par le présent protocole ;

- établir la liste des emplois visés à l'article 1er.

Les parties signataires du présent protocole prendront toutes les dispositions utiles pour son application et pour le fonctionnement de l'organisme de gestion du régime.

Les statuts et règlement intérieur de l'institution IPRIAC chargée de la gestion du régime sont mis au point conformément aux dispositions du présent accord et de ses avenants subséquents.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent protocole et la détermination de l'organisme chargé de la gestion du régime font l'objet d'un réexamen tous les 5 ans dans le cadre d'une commission mixte paritaire réunissant les représentants des entreprises et les représentants des salariés relevant de :

- la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

- la convention collective nationale des réseaux de transport public et urbain de voyageurs ;

- la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local.(1)

(1) Non étendu par avenant n° 3 du 7 juillet 1999.