L'alinéa 1 de l'article 3 est rédigé comme suit :
« Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 justifient d'une ancienneté minimale de :
– 15 ans s'ils sont âgés de 50 ans et plus ;
– 16 ans s'ils sont âgés de 49 ans au moins et de moins de 50 ans ;
– 17 ans s'ils sont âgés de 48 ans au moins et de moins de 49 ans ;
– 18 ans s'ils sont âgés de 47 ans au moins et de moins de 48 ans ;
– 19 ans s'ils sont âgés de 46 ans au moins et de moins de 47 ans,
dans un des emplois de conduite visé à l'article 1er, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes. »
Les autres dispositions de cet article restent inchangées.