Les entreprises d'assurance codésignées rendront compte, chaque année, dans le cadre du comité de gestion mentionné à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, de l'intégralité des opérations relatives à ce régime aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche qui, dans le respect des principes énoncés au préambule du présent accord, prendront, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.