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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé)

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, son article 4 notamment ;
Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe IV, les dispositions relatives au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Vu l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Considérant les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée faisant obligation aux entreprises d'assurance qui assurent la couverture maladie complémentaire de salariés dans le cadre de contrats collectifs obligatoires de proposer aux retraités le maintien de la couverture dont ils bénéficiaient dans l'entreprise où ils étaient salariés ;
Après avoir procédé à l'examen des propositions faites par les entreprises d'assurance codésignées aux anciens salariés cadres et assimilés ayant fait valoir leurs droits à retraite et constaté que ces propositions, non conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, différaient selon ces entreprises d'assurance et la date de départ en retraite des bénéficiaires, aussi bien en ce qui concerne les remboursements proposés que les cotisations demandées ;
Désireuses d'une part, d'instaurer un régime unique de remboursements de frais de soins de santé au bénéfice de l'ensemble des retraités, cadres et assimilés, de la branche, ce régime devant être conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, de veiller, d'autre part, à ce que ledit régime soit financièrement équilibré par les cotisations versées par ses bénéficiaires, tout en évitant que d'éventuels déséquilibres soient supportés par le régime de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés en activité ;
Soucieuses, enfin, de ne pas faire peser une charge financière excessive sur les retraités qui bénéficient aujourd'hui des couvertures complémentaires de frais de soins de santé proposées par les entreprises d'assurance codésignées, et d'aménager, à ce titre et à compter du 1er janvier 2011, une période transitoire de 10 années permettant, sur la base d'une unification des garanties proposées, d'échelonner les augmentations de cotisations qui seront nécessaires afin de préserver l'équilibre financier et la pérennité du régime,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes.