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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 7 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 7 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière)


La tenue du compte individuel incombe à l'employeur qui doit communiquer chaque année au salarié le solde de son compte, par l'envoi d'une lettre simple ou par une remise en main propre.
Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.
Dans tous les cas, les jours de repos sont valorisés sur la base du salaire journalier que perçoit le salarié au moment de la prise dudit congé.