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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 38 du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er mars 2011)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 38 du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er mars 2011)


Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, est fixé comme suit :


(En euros.)

Niveau Salaire minimum
annuel garanti
VII
VIII
30 937,00
41 600,00


Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.