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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social)


Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :


– soit une décision d'irrecevabilité ;
– soit une décision de validation ;
– soit une décision de rejet.
Elle peut aussi faire le constat qu'elle n'a pas pu se prononcer.
La commission rend une décision d'irrecevabilité dans l'une des deux hypothèses suivantes :


– l'accord n'entre pas, compte tenu de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord, dans le champ de compétences de la commission ;
– la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents visés à l'article 5 du présent règlement intérieur.
La commission rend une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission rend une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Conformément aux règles posées par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.
La décision de la commission paritaire est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein de la commission.
En cas d'égalité de voix, la commission constate qu'elle n'a pas pu se prononcer.
Le résultat du vote ainsi que la décision de la commission et ses motifs sont consignés dans un procès-verbal établi en séance.