La commission paritaire de validation est composée de deux collèges :
– le collège des salariés est composé d'un représentant titulaire et de un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– le collège des employeurs est composé d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :
– chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au résultat de l'opération : (nombre de titulaires présents du collège employeurs) × (nombre de titulaires présents du collège salariés) ;
– chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents du collège auquel il n'appartient pas.
Lorsqu'ils ne remplacent pas un titulaire, les représentants suppléants peuvent siéger à la commission mais ils n'ont pas voix délibérative.
Les salariés désignés par leur organisation syndicale représentative dans la branche pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficient, sur justification, d'une autorisation d'absence, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions de cette commission et de l'indemnisation des frais de déplacement dans les conditions précisées à l'article 13 des clauses générales de la convention collective.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.