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Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social)

Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social)

L'ensemble des organisations syndicales de salariés dans la branche de la fabrication de l'ameublement représentatives au plan national (1) sont informées par l'employeur de la décision d'engager des négociations.


Le thème et le calendrier de la négociation doivent figurer dans cette information.


Les coordonnées des organisations syndicales représentatives de salariés de la branche figurent dans l'annexe I du présent accord. S'il choisit la voie postale, c'est à ces adresses que l'employeur doit envoyer le courrier, recommandé avec avis de réception, d'ouverture des négociations pour être en conformité avec le 2e alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail.


Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail, la négociation entre l'employeur et les élus se déroule dans le respect des règles suivantes :

– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
– élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
– concertation avec les salariés ;
– bonne foi des négociateurs ;
– faculté de prendre contact avec les organisations syndicales représentatives dans la branche.


Les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.


La validité des accords collectifs signés entre l'employeur et les membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles est subordonnée à la décision de validation de la commission paritaire de validation de la branche.


Les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire de validation de la branche. (2)


Ces accords peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés respectivement par l'employeur signataire et les représentants élus du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le cas où, à la date du renouvellement, de la révision ou de la dénonciation, l'entreprise serait toujours dépourvue de délégué syndical.


Dans l'hypothèse où un délégué syndical serait désigné dans une entreprise où un accord collectif a été antérieurement signé entre l'employeur et les membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et validé par la commission paritaire de validation, ce délégué syndical peut demander, dans les 6 mois qui suivent sa désignation, l'ouverture d'une nouvelle négociation dudit accord. (3)


(1) Les termes : « au plan national » de l'article 1er qui semblent limiter l'information due par l'employeur de sa décision d'engager des négociations aux seules organisations syndicales représentatives dans la branche et au niveau national et interprofessionnel sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2232-21, deuxième alinéa, du code du travail (arrêté du 31 octobre 2011, art. 1er).

(2) Les sixième et septième alinéas de l'article 1er sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail (arrêté du 31 octobre 2011, art. 1er).

(3) Le dernier alinéa de l'article 1er qui attribue au délégué syndical un droit de révision de l'accord conclu avec un ou des élus du personnel est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2232-29, L. 2261-3 et L. 2261-7 du code du travail (arrêté du 31 octobre 2011, art. 1er).