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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 octobre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprise)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 octobre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprise)


Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté de négocier et de conclure des accords collectifs avec les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La validité des accords collectifs conclus dans ces conditions avec les élus du personnel est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche. La présente délibération fixe les conditions de fonctionnement de cette commission de validation.
Les partenaires sociaux s'accordent pour négocier dans les meilleurs délais un accord de branche sur ce sujet.