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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011)

La période de professionnalisation pour les salariés peut être mise en œuvre en faveur de l'ensemble des salariés du secteur dès lors que leur qualification est insuffisante au regard des évolutions des technologies et des organisations pour favoriser leur maintien dans l'emploi. Elle peut permettre aux salariés l'accès à l'élargissement de leurs activités par une formation orientée vers le développement des services associés, notamment.  (1)
La période de professionnalisation doit viser prioritairement : d'une part, les actions de formations certifiantes, notamment en vue de l'obtention des CQP de la branche, d'autre part, le renforcement des compétences de base, via la maîtrise des écrits professionnels ou le dispositif élargi actuellement en cours d'ingénierie « maîtrise des compétences clés de la propreté », les actions de formation dans le cadre de la prévention santé-sécurité et les actions relatives à la préservation de l'environnement, cela conformément à l'article 20.
Le bénéfice de la prise en charge financière totale ou partielle de l'OPCA désigné par la branche est subordonné à sa décision, ainsi que les demandes de financement des actions d'évaluation et d'accompagnement liées à cette période, qui doivent être présentées par l'entreprise conformément au protocole élaboré par l'OPCA désigné par la branche.
La durée minimale de la période de professionnalisation, comprenant le positionnement, en tant que prestation d'évaluation en amont, les dépenses de formation et l'évaluation finale ou comprenant l'accompagnement VAE voire l'accompagnement renforcé si besoin, est de 70 heures minimum.
Toutefois, pour les parcours de formation « agent de service » réalisés à partir du référentiel européen, plus communément appelé « kit libero », la durée est portée à 35 heures minimum.
Lorsque le résultat du positionnement justifie un parcours de formation visant une certification de la branche, il peut être dérogé à la durée minimum de 70 heures.
Enfin, lorsque les actions visées aux 3° et 4° de l'article 20 ne peuvent être prises en charge dans le cadre des AIC (actions d'intérêt collectif) visées à l'article 52 elles pourront s'inscrire dans le cadre de la période de professionnalisation pour une durée minimum de 21 heures.
En cas de besoin, notamment pour insuffisance financière, l'OPCA désigné par la branche saisira obligatoirement la CPNEFP pour tout ajustement en termes de prise en charge (nature/ type ou montant) ou de durée minimum de formation.
Dans la définition de ses conditions de prise en charge, l'OPCA désigné par la branche devra prendre en compte la nouvelle politique de la branche en matière de certification professionnelle (cf. titre relatif à la certification professionnelle), en particulier en ce qui concerne la qualité des évaluations.
La prise en charge financière par l'OPCA désigné par la branche dans le cadre des fonds mutualisés de la professionnalisation, concernant la couverture des dépenses de formation est de 25 € de l'heure pour les parcours de formation relatifs au dispositif de " maîtrise des écrits professionnels " ou " maîtrise des compétences clés de la propreté " et de 15 € de l'heure relatif au tronc commun des CQP de la branche. Il est fixé à 10 € de l'heure dans tous les autres cas. Enfin, il est fixé à 300 € maximum par jour pour le bilan de positionnement.
Le coût de l'évaluation finale aux CQP de la propreté correspond aux droits d'inscription visés à l'article 3.
La prise en charge financière des coûts d'évaluation, des dépenses de formation et d'accompagnement de la période de professionnalisation pour les salariés ne prendra effet qu'après accord préalable de l'OPCA désigné par la branche.
En cas de besoin, notamment pour insuffisance financière, l'OPCA désigné par la branche saisira obligatoirement la CPNEFP pour tout ajustement en termes de prise en charge (nature/ type ou montant) ou de durée minimum de formation.

(1) Le premier alinéa de l'article 21 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation n'étant ouvertes qu'aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés en contrat unique d'insertion.
 
(Arrêté du 22 avril 2011, art. 1er)