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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011)


Les entreprises de 10 salariés et plus seront soumises aux versements obligatoires minimum à l'OPCA désigné par la branche de 70 % du 0,9.
La contribution du 0,90 % de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus sera affectée au financement suivant :


– des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation et dans celui du droit individuel à la formation non prioritaire ;
– des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de formation ;
– des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant aux actions mises en œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD, ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, ainsi que dans le cadre de la période de professionnalisation pour les salariés, excédant le montant du forfait imputé sur les fonds de la professionnalisation ;
– du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
– du financement du solde des droits acquis au titre du DIF portable multiplié par 9,15 €, conformément à la loi du 24 novembre 2009 ;
– du financement des frais d'inscription aux CQP notamment, conformément à l'article 13 ;
– du financement du diagnostic GPEC pour les PME/ TPE, conformément à l'article 16 ;
– plus généralement, des actions et moyens visés par les dispositions en vigueur sur l'imputabilité des actions de formation.
Les entreprises de 10 salariés et plus seront soumises au versement obligatoire à l'OPCA désigné par la branche du reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non versée à la date d'échéance légale au 31 décembre de l'année de référence.   (1)
Les entreprises de 10 à 19 salariés versent à l'OPCA désigné par la branche leur contribution selon la réglementation en vigueur sur les franchissements de seuils.
La contribution des entreprises de moins de 10 salariés est versée obligatoirement et intégralement à l'OPCA désigné par la branche. Elle est de 0,40 % de la masse salariale de l'exercice concerné, à verser au plus tard la veille du 1er mars de l'exercice suivant, selon les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur. Cette contribution sera affectée au financement suivant :


– des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation et dans celui du DIF ;
– du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en œuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
– du financement du solde des droits acquis au titre du DIF portable multiplié par 9,15 €, conformément à la loi du 24 novembre 2009 ;
– plus généralement, des actions et moyens visés par les dispositions en vigueur sur l'imputabilité des actions de formation.
Les sommes collectées au titre du plan de formation seront mutualisées dans une section séparée.
Conformément à la loi du 24 novembre 2009, il est institué au sein de l'OPCA une section supplémentaire et séparée relative à la gestion des fonds des entreprises de 10 à 49 salariés. Les délais de mise en conformité de cette nouvelle section seront ceux relatifs à la réglementation en vigueur.
Ainsi, l'OPCA disposera de trois sections : une section consacrée aux fonds des entreprises de moins de 10 salariés, une section consacrée aux fonds des entreprises dont l'effectif salarié est compris entre 10 et 50 et enfin une section consacrée aux fonds des entreprises de plus de 50 salariés.
Dans le cadre d'action d'intérêt collectif (AIC) une partie des contributions excédentaires des entreprises de 10 salariés et plus peut être mutualisée pour la réalisation d'actions prioritaires de la branche, aux niveaux national et/ ou régional, fixée annuellement par le conseil d'administration de l'OPCA, au bénéfice d'entreprises de propreté de toutes tailles.  (2)
En ce qui concerne les entreprises de moins de 10 salariés, des AIC spécifiques pourront être organisées avec leurs fonds excédentaires à leur bénéfice. Il en sera de même pour la nouvelle section des entreprises de 10 à 50 salariés.

(1) Le troisième alinéa de l'article 52 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.
 
(Arrêté du 22 avril 2011, art. 1er)

(2) L'avant-dernier alinéa de l'article 52 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-3-1 du code du travail, l'organisme collecteur paritaire agréé pouvant affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés, mais pas l'inverse.
 
(Arrêté du 22 avril 2011, art. 1er)