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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011)


La contribution de 0,50 % de la masse salariale de l'exercice concerné des entreprises de 10 salariés et plus est versée obligatoirement et intégralement au plus tard la veille du 1er mars de l'exercice suivant à l'OPCA désigné par la branche qui mutualise ces fonds et les affecte au financement des priorités définies par l'accord de branche :


– des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement liées aux contrats de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD, ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, ainsi que des coûts pédagogiques des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement liées aux périodes de professionnalisation pour les salariés ;
– des actions de préparation, d'exercice de la fonction tutorale et de la formation des tuteurs ;
– du financement des frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel de formation (DIF) ;
– du financement du solde des droits acquis au titre du DIF portable multiplié par 9,15 €, conformément à la loi du 24 novembre 2009 ;
– du financement des frais d'inscription aux CQP notamment, conformément à l'article 13 ;
– du financement du diagnostic GPEC pour les PME/ TPE, conformément à l'article 16 ;
– du financement des actions préparatoires à l'emploi, conformément à l'article 35 ;
– des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche ;
– des dépenses de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.   (1)
La contribution de 0,15 % de la masse salariale de l'exercice concerné des entreprises de moins de 10 salariés est versée obligatoirement et intégralement au plus tard la veille du 1er mars de l'exercice suivant à l'OPCA désigné par la branche qui mutualise ces fonds et les affecte au financement des priorités définies par l'accord de branche :


– des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement liées aux contrats de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD, ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, ainsi que des coûts pédagogiques des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement liées aux périodes de professionnalisation pour les salariés ;
– des actions de préparation, d'exercice de la fonction tutorale et de la formation des tuteurs ;
– du financement des frais de formation et le cas échéant de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel de formation (DIF) ;
– du financement du solde des droits acquis au titre du DIF portable multiplié par 9,15 €, conformément à la loi du 24 novembre 2009 ;
– du financement des frais d'inscription aux CQP notamment, conformément à l'article 13 ;
– du financement du diagnostic GPEC pour les PME/ TPE, conformément à l'article 16 ;
– du financement des actions préparatoires à l'emploi, conformément à l'article 35 ;
– des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche ;
– des dépenses de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.  (2)
Les contributions de 0,50 % et de 0,15 % seront mutualisées dans la même section, par l'OPCA désigné par la branche.
La prise en charge financière des différents coûts dans le cadre des fonds mutualisés de la professionnalisation (0,50 % et 0,15 %) ne prendra effet qu'après accord préalable de l'OPCA désigné par la branche. Conformément à l'application du présent accord, l'OPCA désigné par la branche pourra être amené à ne pas pouvoir donner son accord pour la prise en charge financière.

(1) Le dernier tiret du premier alinéa de l'article 51 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail, les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputant pas sur la seule collecte de professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation.

 
(Arrêté du 22 avril 2011, art. 1er)

(2) Le dernier tiret du deuxième alinéa de l'article 51 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail, les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputant pas sur la seule collecte de professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation.

 
(Arrêté du 22 avril 2011, art. 1er)