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Article 2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance)

Article 2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance)


2.1. Adhésion obligatoire des salariés permanents


Cet accord concerne l'ensemble des salariés permanents, employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à l'exclusion des salariés éligibles à l'accord interbranche du 16 juin 2008 instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle, cadres et non cadres, appartenant aux entreprises entrant dans le champ d'application ci-dessus défini, et justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'adhésion de ces derniers au présent régime est, par principe, obligatoire.


2.2. Dispenses d'affiliation


Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la direction de la sécurité sociale au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.
Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté selon l'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif, un accord référendaire ou une décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). A défaut, l'ensemble des salariés permanents seront tenus d'adhérer au régime.


2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L'adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors que ces derniers bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Le financement de ce maintien de couverture s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ci-après pour les salariés en activité.
En revanche, les garanties de frais de santé des salariés sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur.


2.4. Anciens salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiaires de l'assurance chômage


Les parties signataires du présent accord rappellent aux entreprises de la branche que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, dernièrement modifié par un avenant n° 3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de portabilité, permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Ce droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article 14 de l'ANI modifié, et devra être mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions interprofessionnelles.